Art. 31

Convention-cadre de partenariat financier

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 31 Convention-cadre de partenariat financier 1.   La CCPF visée à l’article 28, paragraphe 4: a) définit clairement les rôles, les responsabilités et les obligations de la Commission, de l’Agence et de l’ASE en ce qui concerne chaque composante du programme et les mécanismes de coordination et de contrôle nécessaires; b) exige l’application, par l’ASE, des règles de sécurité de l’Union définies dans les conventions de sécurité conclues entre l’Union, ses institutions et ses agences, d’une part, et l’ASE, d’autre part, notamment en ce qui concerne le traitement d’informations classifiées; c) fixe les conditions de la gestion des fonds confiés à l’ASE, en particulier en ce qui concerne la passation des marchés publics, notamment l’application des règles de l’Union en matière de passation de marchés lors de la passation de marchés au nom et pour le compte de l’Union ou l’application des règles de l’entité chargée de l’exécution conformément à l’article 154 du règlement financier, les procédures de gestion, les résultats attendus mesurés par des indicateurs de performance, les mesures applicables en cas de mise en œuvre déficiente ou frauduleuse des contrats en termes de coûts, de calendrier et de résultats, ainsi que la stratégie de communication et le régime de propriété de tous les biens corporels et incorporels; ces conditions sont conformes aux titres III et V du présent règlement et au règlement financier; d) exige, chaque fois que l’Agence ou l’ASE met en place un comité d’évaluation des offres pour une passation de marché s’inscrivant dans le cadre de la CCPF, que des experts de la Commission et, s’il y a lieu, de l’autres entité chargée de l’exécution participent, en qualité de membres, aux réunions du comité d’évaluation des offres. Cette participation ne porte pas atteinte à l’indépendance technique du comité d’évaluation des offres; e) établit les mesures de suivi et de contrôle, qui comprennent notamment: i) un schéma prévisionnel d’anticipation des coûts; ii) l’information systématique de la Commission ou, le cas échéant, de l’Agence, en ce qui concerne les coûts et le calendrier; et iii) en cas d’écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus, des actions correctives garantissant la réalisation des tâches dans la limite des budgets alloués; f) fixe, pour chaque composante du programme, les principes de la rémunération de l’ASE, qui reflète les conditions présidant à la mise en œuvre des actions, en tenant dûment compte des situations de crise et de fragilité, et qui est, le cas échéant, basée sur la performance; la rémunération ne couvre que les frais généraux qui sont liés aux activités confiées par l’Union à l’ASE; g) prévoit que l’ASE prend les mesures appropriées pour assurer la protection des intérêts de l’Union et se conformer aux décisions prises par la Commission pour chaque composante du programme en application du présent règlement. 2.   La Commission se prononce, par voie d’actes d’exécution, sur la CCPF. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3. Le Parlement européen et le Conseil sont pleinement informés de la CCPF bien avant sa conclusion et de sa mise en œuvre. 3.   Dans le cadre de la CCPF visée au paragraphe 1 du présent article, les tâches visées à l’article 29, paragraphes 2 et 3, sont confiées à l’Agence, et les tâches visées à l’article 30, paragraphe 1, sont confiées à l’ASE par la voie de conventions de contribution. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, la décision de contribution relative aux conventions de contribution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2. Le Parlement européen et le Conseil sont pleinement informés des conventions de contribution bien avant leur conclusion et de leur mise en œuvre.
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