Art. 67
Infrastructures et exploitation du segment terrestre
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 67
Infrastructures et exploitation du segment terrestre
1. Le segment terrestre inclut les infrastructures nécessaires pour permettre la fourniture de services aux utilisateurs de Govsatcom conformément à l’article 66, en particulier les plateformes Govsatcom qui font l’objet de passation de marchés au titre de cette composante afin de connecter les utilisateurs de Govsatcom et les fournisseurs de capacités et de services de télécommunications par satellite. Le segment terrestre et son fonctionnement respectent les obligations générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2, définies pour Govsatcom.
2. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, la localisation des infrastructures du segment terrestre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3, et s’appliquent sans préjudice du droit d’un État membre de décider de ne pas accueillir de telles infrastructures.
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