Art. 95

Prévention de la fraude par l’Agence

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 95 Prévention de la fraude par l’Agence 1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales au titre du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, l’Agence, dans un délai de six mois à compter du jour où elle devient opérationnelle, adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (49) et adopte les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Agence, en utilisant la décision modèle figurant à l’annexe dudit accord. 2.   La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Agence, des fonds de l’Union. 3.   L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financé par l’Agence, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013. 4.   Les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes européenne et à l’OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives. Cela n’affecte pas les paragraphes 1, 2 et 3.
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