Art. 34
Échange d’informations et coopération transfrontière entre organismes nationaux chargés de l’application
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 34
Échange d’informations et coopération transfrontière entre organismes nationaux chargés de l’application
1. Lorsque plusieurs organismes sont désignés conformément aux articles 31 et 33, des mécanismes de communication sont mis en place afin d’assurer l’échange d’informations entre ces derniers, conformément au règlement (UE) 2016/679, afin d’aider l’organisme national chargé de l’application à s’acquitter de ses tâches de surveillance et d’application et afin que l’organisme de traitement des plaintes désigné en vertu de l’article 33 puisse collecter les informations nécessaires pour examiner les plaintes individuelles.
2. Les organismes nationaux chargés de l’application s’échangent des informations sur leurs travaux ainsi que sur leurs principes et pratiques de décision aux fins de la coordination. La Commission les assiste dans cette tâche.
3. Dans les dossiers complexes tels que ceux concernant des plaintes multiples ou portant sur plusieurs exploitants, ou concernant des voyages transfrontières ou des accidents survenus sur le territoire d’un État membre autre que celui qui a accordé la licence de l’entreprise, et notamment lorsqu’il est difficile de déterminer quel organisme national chargé de l’application est compétent ou qu’il serait possible de faciliter ou d’accélérer la résolution de la plainte, les organismes nationaux chargés de l’application coopèrent afin d’identifier un organisme "chef de file", qui sert de point de contact unique pour les voyageurs. Tous les organismes nationaux chargés de l’application concernés coopèrent en vue de faciliter la résolution de la plainte, notamment par l’échange d’informations, l’aide à la traduction des documents et la fourniture d’informations sur les circonstances des incidents. Les voyageurs sont informés de l’organisme qui est chef de file.
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