Art. 35
Sanctions
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 35
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises et de même que sans retard de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2. Dans le cadre de la coopération visée à l’article 34, l’organisme national chargé de l’application qui est compétent aux fins de l’article 33, paragraphes 4 et 5, mène, à la demande de l’organisme national chargé de l’application qui traite la plainte, une enquête sur la violation du présent règlement relevée par cet organisme et impose, le cas échéant, des sanctions.
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