Art. 16

Financement cumulé et alternatif

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 16 Financement cumulé et alternatif 1.   Une action ayant reçu une contribution provenant d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme LIFE, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts et que l’action poursuive les objectifs environnementaux ou climatiques énoncés à l’article 3 et ne les compromette pas. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien. 2.   Les actions ayant reçu une certification "label d’excellence" au titre du programme LIFE peuvent bénéficier du soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen plus ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément aux dispositions pertinentes d’un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas et conformément aux dispositions pertinentes d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les "plans stratégiques relevant de la PAC") et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, en répondant aux conditions cumulatives suivantes: a) elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme LIFE; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; c) elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
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