Art. 17
Opérations de mixage
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 17
Opérations de mixage
Les opérations de mixage au titre du programme LIFE sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier, dans le strict respect des exigences en matière de durabilité et de transparence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:783:oj#art-17