Art. 20
Évaluation
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 20
Évaluation
1. La Commission réalise les évaluations prévues par le présent règlement en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel, en tenant dûment compte de la cohérence, des synergies, de la valeur ajoutée de l’Union et de la viabilité à long terme, et en prenant en compte les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement.
2. La Commission effectue l’évaluation à mi-parcours du programme LIFE une fois que suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre sont disponibles, et au plus tard quarante-deux mois après le début de la mise en œuvre du programme LIFE, en s’appuyant sur les indicateurs fixés conformément à l’annexe II.
L’évaluation couvre au moins les points suivants:
a)
les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme LIFE;
b)
l’efficacité de l’utilisation des ressources;
c)
la mesure dans laquelle les objectifs de toutes les mesures ont été atteints, en précisant, lorsque cela est possible, les résultats et les retombées;
d)
la réussite réelle ou attendue des projets en termes de mobilisation d’autres fonds de l’Union, en tenant compte, en particulier, des avantages liés à une cohérence accrue avec d’autres instruments financiers de l’Union;
e)
la mesure dans laquelle les synergies entre les objectifs ont été atteintes, et la complémentarité du programme LIFE avec d’autres programmes pertinents de l’Union;
f)
la valeur ajoutée de l’Union et l’impact à long terme du programme LIFE, en vue d’une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures;
g)
la mesure dans laquelle les parties prenantes ont été associées;
h)
une analyse quantitative et qualitative de la contribution du programme LIFE à l’état de conservation des habitats et des espèces énumérés dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;
i)
une analyse de la couverture géographique assurée dans l’Union, telle qu’elle est visée à l’article 9, paragraphe 5, et, si cette couverture est inexistante, une analyse des raisons de cette absence de couverture.
3. Au terme de la mise en œuvre du programme LIFE, et au plus tard quatre ans après la fin de la période indiquée à l’article 1er, deuxième alinéa, la Commission procède à une évaluation finale du programme LIFE.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. La Commission met les résultats des évaluations à la disposition du public.
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