Art. 21
Information, communication et publicité
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 21
Information, communication et publicité
1. Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. À cette fin, les destinataires utilisent le logo du programme LIFE, qui est représenté à l’annexe III. Tous les biens durables acquis dans le cadre du programme LIFE portent le logo du programme LIFE, sauf dans les cas précisés par la Commission. Si l’utilisation du logo du programme LIFE s’avère impossible, le programme LIFE est mentionné dans toutes les activités de communication, y compris sur des panneaux d’affichage à des endroits stratégiques visibles pour le grand public.
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme LIFE, aux actions entreprises au titre du programme LIFE et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme LIFE contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.
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