Art. 2
Conservation des pièces justificatives
En vigueur depuis le 30 avr. 2021
Article 2
Conservation des pièces justificatives
1. Les pièces justificatives se rapportant à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés sont conservées par les États membres jusqu’au 31 juillet de la cinquième année suivant l’exercice concerné.
2. Si la vérification effectuée en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2021/768 du Conseil (10) concernant les pièces justificatives visées au paragraphe 1 du présent article fait apparaître la nécessité de procéder à une rectification ou à une régularisation, lesdites pièces sont conservées au-delà du délai prévu au paragraphe 1 du présent article, pendant une durée suffisante pour permettre de procéder à la rectification ou à la régularisation et au contrôle de ceux-ci.
3. Lorsqu’un litige entre un État membre et la Commission portant sur l’obligation de mettre à disposition un certain montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, sur des allégations concernant des contrôles ou sur un défaut de communication de données est résolu par un accord mutuel, par une décision de la Commission ou par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, l’État membre transmet à la Commission les pièces justificatives nécessaires au suivi financier dans les deux mois qui suivent la résolution dudit litige.
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