Art. 3
Coopération administrative
En vigueur depuis le 30 avr. 2021
Article 3
Coopération administrative
1. Chaque État membre communique à la Commission les éléments suivants:
a)
la dénomination des services ou organismes responsables du calcul, de la constatation, de la mise à disposition et du contrôle de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, ainsi que les dispositions essentielles relatives au rôle et au fonctionnement de ces services et organismes;
b)
les dispositions législatives, réglementaires, administratives et comptables de caractère général relatives au calcul, à la constatation, à la mise à disposition et au contrôle par la Commission de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés;
c)
l’intitulé exact de tous les états administratifs et comptables dans lesquels est inscrite la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, notamment ceux utilisés pour l’établissement de la comptabilité prévue à l’article 5.
Toute modification des dénominations visées au premier alinéa, point a), ou des dispositions visées au premier alinéa, point b), est immédiatement communiquée à la Commission.
2. La Commission communique à l’ensemble des États membres, à la demande de l’un d’entre eux, les renseignements visés au paragraphe 1.
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