Art. 7
Exigences concernant l’emballage et l’étiquetage de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique
En vigueur depuis le 7 mai 2021
Article 7
Exigences concernant l’emballage et l’étiquetage de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique
1. Le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique qui n’est pas contenu dans des emballages de petite taille se trouve dans des emballages ou des contenants qui sont fermés de telle sorte qu’ils ne peuvent pas être ouverts sans laisser de trace de la violation de l’intégrité de l’emballage ou du contenant.
2. L’opérateur appose sur les emballages ou les contenants de semences ou de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique une étiquette dans au moins une des langues officielles de l’Union.
Cette étiquette:
a)
est lisible, imprimée ou munie d’une inscription sur un côté, neuve et facilement visible;
b)
inclut les informations mentionnées à l’annexe I du présent règlement;
c)
est jaune avec une croix diagonale verte.
3. Alternativement, les informations mentionnées à l’annexe I peuvent être directement imprimées ou inscrites sur l’emballage ou le contenant plutôt que sur une étiquette. Dans ce cas, le paragraphe 2, point c), ne s’applique pas.
4. Dans le cas des emballages transparents de petite taille, l’étiquette peut être placée à l’intérieur de l’emballage, à condition qu’elle soit clairement lisible.
5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les semences de matériel hétérogène biologique contenues dans des emballages et des contenants fermés et étiquetés peuvent être vendues à des utilisateurs finaux dans des emballages non marqués et non fermés, tout au plus dans les quantités maximales prévues à l’annexe II, à condition que l’acheteur puisse recevoir, sur demande, par écrit et au moment de la livraison, les informations concernant l’espèce, la dénomination du matériel et le numéro de référence du lot.
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