Art. 6

Exigences concernant la qualité sanitaire, la pureté spécifique et la germination de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique

En vigueur depuis le 7 mai 2021
Article 6 Exigences concernant la qualité sanitaire, la pureté spécifique et la germination de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique 1.   Le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique est conforme aux dispositions du règlement (UE) 2016/2031, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (16) et des autres actes pertinents adoptés conformément au règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne la présence d’organismes de quarantaine de l’Union, d’organismes de quarantaine de zone protégée et d’organismes réglementés non de quarantaine de l’Union, ainsi que les mesures de lutte contre ces organismes. 2.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique des espèces de plantes fourragères énumérées à l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE, les dispositions suivantes s’appliquent: a) point 1 et dernière colonne du tableau au point 5 de l’annexe I de la directive 66/401/CEE, et b) section I, points 2 et 3, et section III de l’annexe II de la directive 66/401/CEE. 3.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique des espèces de céréales énumérées à l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/402/CEE, les dispositions suivantes s’appliquent: a) point 1 et dernière colonne du tableau au point 6 de l’annexe I de la directive 66/402/CEE; b) troisième, sixième, dixième, treizième, seizième, vingtième et vingt et unième lignes du tableau au point 2 A, et point 2 B, de l’annexe II de la directive; c) dernière colonne du tableau au point 3 de l’annexe II de ladite directive; d) troisième et sixième lignes du tableau au point 4 de l’annexe II de ladite directive. 4.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de la vigne au sens de la directive 68/193/CEE, les dispositions suivantes s’appliquent: a) sections 2, 3, 4, 6 et 7, et section 8, point 6, de l’annexe I de la directive 68/193/CEE; b) annexe II de la directive 68/193/CEE, à l’exception du point I, paragraphe 1. 5.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de plantes ornementales au sens de la directive 98/56/CE, l’article 3 de la directive 93/49/CEE (17) s’applique. 6.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de la betterave au sens de la directive 2002/54/CE, le point A, paragraphe 1, et le point B, paragraphes 2 et 3, de l’annexe I de ladite directive s’appliquent. 7.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique des espèces de légumes énumérées à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE, les points 2 et 3 de l’annexe II de ladite directive s’appliquent. 8.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de plants de pommes de terre au sens de la directive 2002/56/CE, les dispositions relatives à la catégorie la plus basse de plants de pommes de terre au point 3 de l’annexe I et à l’annexe II s’appliquent. 9.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique des plantes oléagineuses et à fibres telles qu’énumérées à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/57/CE, les dispositions suivantes s’appliquent: a) point 1 et dernière colonne du tableau au point 4 de l’annexe I de la directive 2002/57/CE; b) tableau au point I, paragraphe 4, point A, de l’annexe II, à l’exception des exigences applicables aux semences de base de Brassica ssp. et de Sinapis alba, et dernière colonne du tableau au point I, paragraphe 5, de l’annexe II de la directive 2002/57/CE. 10.   Pour la production et la commercialisation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes hétérogènes biologiques autres que les semences au sens de la directive 2008/72/CE, les articles 3 et 5 de la directive 93/61/CEE de la Commission (18) s’appliquent. 11.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériels hétérogènes biologiques de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières destinées à la production de fruits au sens de la directive 2008/90/CE, les dispositions suivantes s’appliquent: a) article 23, à l’exception du paragraphe 1, point b), et articles 24, 26, 27 et 27 bis de la directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission (19); b) annexes I, II et III ainsi que les exigences relatives aux matériels CAC énoncées à l’annexe IV de la directive d’exécution 2014/98/UE. 12.   Les paragraphes 2 à 11 s’appliquent uniquement en ce qui concerne les exigences en matière de pureté spécifique et de germination pour les semences et les exigences en matière de qualité et de santé pour les autres matériels de multiplication, mais pas en ce qui concerne les exigences en matière d’identification variétale et de pureté variétale ainsi que d’inspection sur le terrain pour contrôler l’identité variétale et la pureté variétale du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique. 13.   Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 à 12, les opérateurs peuvent mettre sur le marché des semences de matériel hétérogène biologique ne satisfaisant pas aux conditions liées à la germination, à condition que le fournisseur indique le taux de germination des semences concernées sur l’étiquette ou directement sur l’emballage.
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