Art. 29
Protection des intérêts financiers de l’Union
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 29
Protection des intérêts financiers de l’Union
1. Le Centre de compétences prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles réguliers et efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Le Centre de compétences accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu’à la Cour des comptes, l’accès aux sites et locaux du Centre de compétences, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, qui sont nécessaires pour mener leurs audits.
3. L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (17) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (18) en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention ou d’un contrat bénéficiant d’un financement direct ou indirect au titre du présent règlement.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les contrats et les conventions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, le Centre de compétences, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes conformément à leurs compétences respectives. Lorsque la mise en œuvre d’une action est externalisée ou sous-traitée, en tout ou partie, ou lorsqu’elle nécessite l’attribution d’un marché ou un soutien financier à un tiers, le contrat ou la convention de subvention prévoit l’obligation, pour le contractant ou le bénéficiaire, d’imposer à tout tiers concerné l’acceptation explicite desdits pouvoirs de la Commission, du Centre de compétences, de la Cour des comptes et de l’OLAF.
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