Art. 13

Bénéficiaires de la coopération

En vigueur depuis le 27 mai 2021
Article 13 Bénéficiaires de la coopération 1.   La coopération au titre du présent règlement s’adresse: a) aux autorités de réglementation compétentes dans le domaine de la sûreté nucléaire et aux organismes de soutien technique qui leur sont désignés, afin de préserver leurs compétences techniques et leur indépendance et de garantir le renforcement du cadre réglementaire dans les domaines pertinents en ce qui concerne la sûreté nucléaire et la radioprotection; b) aux organismes nationaux chargés de la gestion sûre des déchets radioactifs, afin qu’ils puissent être classés, enregistrés, comptabilisés et stockés en toute sécurité; c) à toute partie prenante d’un système national dont la mission est de comptabiliser et de contrôler les matières nucléaires afin de mettre en place des contrôles efficaces et effectifs; d) aux exploitants de centrales nucléaires, dans des cas exceptionnels, limités à la mise en œuvre de la recommandation résultant de l’examen par les pairs au sujet de l’évaluation des risques et de la sûreté (tests de résistance) effectué par l’ENSREG. 2.   Les objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 1, sont poursuivis notamment au moyen des mesures suivantes: a) le renforcement des procédures et des systèmes du cadre réglementaire; b) la mise en place d’un dispositif efficace pour prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques, y compris l’exposition accidentelle, et l’atténuation de ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient; c) l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de cadres, de méthodes, de technologies et d’approches, pour une gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs; d) un soutien pour assurer la sûreté des sites et installations nucléaires en ce qui concerne les mesures pratiques de protection conçues pour réduire les risques liés à l’irradiation et pour protéger la santé des travailleurs et des populations; e) l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de cadres de déclassement d’installations nucléaires existantes, d’assainissement d’anciens sites nucléaires et d’anciens sites d’extraction d’uranium, ainsi que de récupération et de gestion de matières et d’objets radioactifs immergés en mer; f) la mise en place du cadre réglementaire et des méthodes, des technologies et des stratégies nécessaires à la réalisation des contrôles de sécurité nucléaire, y compris pour la comptabilisation et le contrôle corrects des matières fissiles au niveau de l’État et des exploitants; g) l’aide pour la formation des personnels; h) une fourniture limitée d’équipements aux exploitants de centrales nucléaires dans des cas exceptionnels, comme indiqué au paragraphe 1, point d). Dans des cas particuliers et dûment justifiés, les mesures relatives au premier alinéa, point a), sont mises en œuvre au moyen de la coopération entre les exploitants et/ou les organisations compétentes des États membres et les exploitants d’installations nucléaires, au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2009/71/Euratom, de pays tiers. L’article 7, paragraphe 3, ne s’applique pas aux mesures relatives au premier alinéa, point h), du présent paragraphe.
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