Art. 14
Suivi, établissement de rapports et évaluation
En vigueur depuis le 27 mai 2021
Article 14
Suivi, établissement de rapports et évaluation
1. Le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation sont réalisés conformément à l’article 41, paragraphes 2, 4, 5 et 6, et à l’article 42 du règlement (UE) 2021/947.
2. La réalisation de l’objectif de l’instrument est mesurée sur la base des indicateurs ci-après et de leur effet sur la sûreté nucléaire, la radioprotection et la réalisation de contrôles de sécurité efficaces et effectifs des matières nucléaires:
a)
les actes législatifs et réglementaires élaborés, introduits et/ou révisés en prenant en compte les normes les plus rigoureuses en matière de sûreté nucléaire;
b)
les études de conception, de concept ou de faisabilité en vue de la mise en place d’installations conformes aux normes les plus rigoureuses en matière de sûreté nucléaire; et
c)
les résultats des mesures prises pour améliorer la sûreté nucléaire, la radioprotection et les contrôles de sécurité efficaces et effectifs, fondées sur les normes les plus rigoureuses en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de contrôles de sécurité nucléaire, y compris les résultats des examens par les pairs internationaux, mis en œuvre dans les installations nucléaires.
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