Art. 11

Personnes et entités éligibles

En vigueur depuis le 27 mai 2021
Article 11 Personnes et entités éligibles 1.   La priorité est accordée aux personnes et entités des pays en voie d’adhésion, des pays candidats, des pays candidats potentiels et des pays relevant de la politique européenne de voisinage. La participation aux procédures de passation de marchés ou d’octroi de subventions ou de prix pour des actions financées au titre de l’instrument est ouverte aux organisations internationales ainsi qu’à toutes les entités juridiques qui sont des ressortissants des pays ou territoires ci-après ou, dans le cas de personnes morales, qui y sont effectivement établies: a) les États membres, les bénéficiaires au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) institué par le règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen (18); b) les pays partenaires situés dans l’espace de voisinage visés à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/947; c) les pays et territoires en développement figurant sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommée «liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement «) et qui ne sont pas membres du G20, ainsi que les pays et territoires d’outre-mer relevant de la décision 2013/755/UE du Conseil (19); d) les pays en développement figurant sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement et qui sont membres du G20, et les autres pays et territoires, lorsque la procédure pertinente est engagée dans le cadre d’une action financée par l’Union au titre du présent règlement à laquelle ils participent; e) les pays pour lesquels l’accès réciproque au financement extérieur est établi par la Commission; f) les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques, dans le cas de contrats mis en œuvre dans un pays moins avancé ou dans un pays pauvre lourdement endetté figurant dans la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement; g) les pays tiers dans lesquels les activités se déroulent comme prévu dans les programmes indicatifs pluriannuels, mesures ou plans d’action spécifiques. L’accès réciproque visé au premier alinéa, point e), peut être accordé pour une période limitée d’au moins un an, dès lors qu’un pays accorde l’éligibilité à conditions égales à des entités de l’Union et de pays éligibles au titre du présent règlement. La Commission décide de l’accès réciproque et de sa durée après avoir consulté le ou les pays bénéficiaires concernés. 2.   Toutes les fournitures et tout le matériel financés au titre de l’instrument peuvent provenir des pays visés au paragraphe 1 et dans les conditions connexes énoncées audit paragraphe. 3.   Les règles énoncées dans le présent article ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui sont employées par un contractant éligible ou, le cas échéant, par un sous-traitant éligible, ou qui ont conclu un contrat en bonne et due forme avec un contractant ou sous-traitant éligible, et n’imposent pas de restrictions en lien avec la nationalité à ces personnes physiques. 4.   Pour les actions cofinancées conjointement par une entité, ou mises en œuvre en gestion directe ou gestion indirecte avec des entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, points c) ii) à viii), les règles d’éligibilité de ces entités s’appliquent également. 5.   Lorsque des bailleurs de fonds fournissent un financement à un fonds fiduciaire institué par la Commission, ou via des recettes affectées externes, les règles d’éligibilité prévues dans l’acte constitutif de ce fonds fiduciaire, ou dans la convention conclue avec le bailleur de fonds en cas de recettes affectées externes, s’appliquent. 6.   Dans le cas d’actions financées au titre de l’instrument et par un autre programme de l’Union, les entités éligibles au titre de l’un de ces programmes sont considérées comme éligibles. 7.   Les règles d’éligibilité du présent article peuvent être restreintes au regard de la nationalité, de la localisation géographique ou de la nature des demandeurs, ou de l’origine du matériel et des fournitures, lorsque ces restrictions sont requises en raison de la nature spécifique et des objectifs de l’action et lorsqu’elles sont nécessaires pour sa mise en œuvre effective. 8.   Les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays non éligibles peuvent être jugés éligibles en cas d’urgence ou d’indisponibilité des services sur les marchés des pays ou territoires concernés, ou dans d’autres cas dûment justifiés si l’application des règles d’éligibilité risque de rendre la réalisation d’une action impossible ou excessivement difficile. 9.   Afin de promouvoir les capacités, les marchés et les achats locaux, la priorité est accordée aux contractants locaux et régionaux dans les situations où le règlement financier prévoit une adjudication sur la base d’une seule offre. Dans tous les autres cas, la participation des contractants locaux et régionaux est encouragée conformément aux dispositions pertinentes du règlement financier.
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