Art. 10
Formes et modes d’exécution du financement de l’Union
En vigueur depuis le 27 mai 2021
Article 10
Formes et modes d’exécution du financement de l’Union
1. Le financement de l’Union au titre de l’instrument peut être fourni dans les formes prévues par le règlement financier, notamment:
a)
des subventions;
b)
des marchés publics de services ou de fournitures;
c)
la rémunération d’experts externes; et
d)
des financements mixtes.
2. L’aide au titre de l’instrument peut également être mise en œuvre selon les règles applicables à la garantie pour l’action extérieure mise en place par le règlement (UE) 2021/947 (ci-après dénommée «garantie pour l’action extérieure») et contribuer au provisionnement en faveur de la garantie pour l’action extérieure. La garantie pour l’action extérieure soutient aussi les actions sur la base de la décision 77/270/Euratom du Conseil (17).
Le taux de provisionnement pour les opérations de la garantie pour l’action extérieure, auxquelles l’aide au titre de l’instrument contribue, s’élève à 9 %.
3. Les taux de provisionnement sont réexaminés tous les trois ans à compter de la date d’application du présent règlement.
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