Art. 8

Mesures de soutien

En vigueur depuis le 27 mai 2021
Article 8 Mesures de soutien 1.   Le financement de l’Union peut couvrir les dépenses de soutien pour la mise en œuvre de l’instrument et la réalisation de ses objectifs, notamment pour l’appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de surveillance, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à la mise en œuvre, ainsi que les dépenses exposées au siège pour l’appui administratif nécessaire à l’instrument et à la gestion des opérations financées au titre du présent règlement, y compris les actions d’information et de communication et les systèmes institutionnels de technologies de l’information. 2.   Lorsque des dépenses de soutien ne sont pas incluses dans les plans d’action ou les mesures spéciales visés à l’article 7, la Commission adopte, le cas échéant, des mesures de soutien. Le financement de l’Union au titre des mesures de soutien peut couvrir: a) des études, des réunions, des actions d’information, de sensibilisation, de formation, de préparation et d’échange d’expériences et de bonnes pratiques et de publication, et toute autre dépense administrative ou d’assistance technique nécessaire à la programmation et à la gestion des actions, y compris pour des missions d’enquête ou des experts externes rémunérés; b) des dépenses liées aux actions d’information et de communication, y compris pour l’élaboration de stratégies de communication, la communication institutionnelle et la visibilité des priorités politiques de l’Union.
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