Art. 12
Approche de programmation générale
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 12
Approche de programmation générale
1. La coopération et les interventions au titre de l’instrument font l’objet d’une programmation, à l’exception des opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4.
2. Sur la base de l’article 7, la programmation au titre de l’instrument se fonde sur les éléments suivants:
a)
des documents de programmation fournissent un cadre cohérent pour la coopération entre l’Union et les pays ou régions partenaires, dans le respect de la finalité globale, du champ d’action, des objectifs et des principes énoncés dans le présent règlement;
b)
lors de l’élaboration des documents de programmation pour des pays et régions partenaires en situation de crise, d’après-crise ou de fragilité et de vulnérabilité, une analyse des conflits est réalisée pour assurer la sensibilité aux conflits et il est dûment tenu compte des besoins spéciaux et des circonstances propres aux pays ou régions partenaires concernés, ainsi qu’à leur population; lorsque des pays ou régions partenaires sont directement concernés ou touchés par une situation de crise, d’après-crise ou de fragilité, une attention particulière est accordée au renforcement de la coordination entre tous les acteurs concernés, afin de contribuer à assurer la transition entre une situation d’urgence et un développement durable et une paix stable, y compris la prévention de la violence;
c)
l’Union et les États membres procèdent à des consultations inclusives à un stade précoce et tout au long du processus de programmation, afin de promouvoir la cohérence, la complémentarité et la compatibilité de leurs actions de coopération; la programmation conjointe est l’approche privilégiée pour la programmation par pays et sa mise en œuvre doit être flexible, inclusive et dirigée au niveau national. La programmation conjointe est ouverte à d’autres donateurs et acteurs concernés si l’Union et les États membres le jugent opportun; en outre, l’Union et les États membres s’emploient, le cas échéant, à soutenir les pays partenaires par une mise en œuvre conjointe;
d)
l’Union encourage, à un stade précoce et tout au long du processus de programmation, un dialogue multipartite, régulier et inclusif avec d’autres donateurs et acteurs, y compris les autorités locales, des représentants de la société civile, des fondations et le secteur privé, selon les besoins, afin de faciliter leurs contributions respectives, le cas échéant, et de veiller à ce qu’ils jouent un rôle important dans le processus de programmation;
e)
le programme thématique en faveur des droits de l’homme et de la démocratie et le programme thématique en faveur des organisations de la société civile visés à l’article 4, paragraphe 3, points a) et b), respectivement, octroient une aide indépendamment du consentement des gouvernements et d’autres autorités publiques des pays tiers concernés; ces programmes thématiques soutiennent principalement les acteurs de la société civile à tous les niveaux, en tenant compte des formes et modes d’exécution visés à l’article 27, paragraphe 3.
Le Parlement européen et le Conseil sont informés du résultat des consultations envisagées au premier alinéa, points c) et d).
3. Les documents de programmation sont axés sur les résultats et comprennent, dans la mesure du possible, des objectifs et des indicateurs clairs. Les indicateurs se basent, lorsqu’il y a lieu, sur des objectifs et des indicateurs convenus au niveau international, en particulier ceux fixés pour les ODD, ainsi que des cadres de résultats au niveau des pays, pour évaluer et faire connaître la contribution de l’Union aux retombées, au niveau des réalisations, des résultats et des effets.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:947:oj#art-12