Art. 13
Principes de programmation applicables aux programmes géographiques
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 13
Principes de programmation applicables aux programmes géographiques
1. La programmation des programmes géographiques se fonde sur les principes suivants:
a)
sans préjudice du paragraphe 5, les actions sont fondées, dans la mesure du possible, sur un dialogue précoce, continu et inclusif entre l’Union, les États membres et les pays partenaires concernés, y compris les autorités nationales, régionales et locales, associant les organisations de la société civile, les parlements nationaux, régionaux et locaux et d’autres parties prenantes, afin de renforcer l’appropriation démocratique du processus et de promouvoir l’appui aux stratégies nationales et régionales;
b)
lorsqu’il y a lieu, la période de programmation est synchronisée avec les cycles stratégiques des pays partenaires et alignée sur ceux-ci;
c)
la programmation peut inclure des activités de coopération financées à partir des différentes allocations visées à l’article 6, paragraphe 2, et d’autres programmes de l’Union conformément à leur acte de base.
2. La programmation des programmes géographiques établit un cadre de coopération spécifique et adapté, fondé sur:
a)
les besoins des partenaires, déterminés sur la base de critères précis, tenant compte de la population, de la pauvreté, des inégalités, du développement humain, de la vulnérabilité économique et environnementale, de la résilience de l’État et de la société, ainsi que de l’impact des crises prolongées et récurrentes;
b)
la capacité et la volonté des partenaires de promouvoir des valeurs, des principes et des intérêts communs, y compris les droits de l’homme, les libertés fondamentales, la démocratie, l’état de droit, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, un espace civique ouvert et l’égalité de genre, et de soutenir des objectifs communs, des alliances et une coopération multilatérales, un ordre international fondé sur des règles, ainsi que l’avancement des priorités de l’Union;
c)
les engagements des partenaires, y compris ceux fixés d’un commun accord avec l’Union, et les résultats atteints sur la base de critères tels que la réforme politique, le développement économique et social, la durabilité environnementale et l’utilisation efficace de l’aide, en tenant compte des spécificités et du niveau de développement des pays partenaires;
d)
l’impact potentiel du financement de l’Union dans les pays et régions partenaires;
e)
les capacités des partenaires à mobiliser les ressources nationales et à en faire un usage efficace ainsi qu’à accéder à des ressources financières, à gérer les ressources de manière transparente, à l’appui des priorités nationales de développement et de leurs capacités d’absorption.
3. Dans le cadre du processus d’affectation des ressources, la priorité est accordée aux pays qui ont le plus besoin d’aide, en particulier aux PMA, aux pays à faible revenu, et aux pays en situation de crise, d’après-crise ou de fragilité ou de vulnérabilité, notamment les petits États insulaires en développement et les pays en développement sans littoral.
4. En outre, l’Union doit répondre aux problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les pays à revenu intermédiaire, en particulier ceux qui passent du statut de pays à faible revenu à celui de pays à revenu intermédiaire.
5. La coopération avec les pays industrialisés est axée sur la promotion des intérêts et des valeurs de l’Union et de ceux qu’elle partage avec ces pays, ainsi que sur les objectifs arrêtés d’un commun accord et le multilatéralisme.
6. L’instrument contribue aux actions menées au titre du règlement (UE) 2021/817. Un document de programmation unique est élaboré sur la base du présent règlement, pour sept ans, en tenant compte des fonds prévus par le règlement IAP III. Le règlement (UE) 2021/817 s’applique à l’utilisation de ces fonds.
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