Art. 16
Adoption et modification des programmes indicatifs pluriannuels
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 16
Adoption et modification des programmes indicatifs pluriannuels
1. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 14 et 15. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. Ladite procédure s’applique également aux examens visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, qui ont pour effet de modifier sensiblement le contenu du programme indicatif pluriannuel.
2. Lors de l’adoption des documents de programmation pluriannuelle conjointe visés à l’article 14, la décision de la Commission s’applique uniquement à la contribution de l’Union au document de programmation pluriannuelle conjointe.
3. Les programmes indicatifs pluriannuels concernant les programmes géographiques font l’objet d’un examen à la suite de l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 42, paragraphe 2, ainsi que sur une base ad hoc si cela s’avère nécessaire en vue de leur mise en œuvre effective, en particulier en cas de modifications substantielles du cadre stratégique visé à l’article 7 ou après une situation de crise ou d’après-crise.
4. Les programmes indicatifs pluriannuels concernant les programmes thématiques font l’objet d’un examen à la suite de l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 42, paragraphe 2, ainsi que sur une base ad hoc si cela s’avère nécessaire en vue de leur mise en œuvre efficace, en particulier en cas de modifications substantielles du cadre stratégique visé à l’article 7.
5. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des situations de crise ou des menaces immédiates pour la paix, la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut modifier les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 14 et 15 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 45, paragraphe 4.
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