Art. 9
Renforcement des capacités des acteurs militaires à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 9
Renforcement des capacités des acteurs militaires à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement
1. Afin de contribuer au développement durable, qui exige l’avènement de sociétés stables, pacifiques et inclusives, l’aide de l’Union prévue par l’instrument peut être utilisée dans le contexte d’une réforme plus vaste du secteur de la sécurité ou afin de renforcer la capacité des acteurs militaires dans les pays partenaires, dans les circonstances exceptionnelles prévues au paragraphe 3, à réaliser des activités liées au développement et des activités liées à la sécurité pour le développement.
2. L’aide prévue par le présent article peut couvrir, en particulier, la mise à disposition de programmes de renforcement des capacités à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement, notamment la formation, le mentorat et le conseil, ainsi que la fourniture d’équipements, des améliorations des infrastructures et la fourniture de services directement liés à cette aide.
3. L’aide prévue par le présent article est fournie uniquement dans les circonstances suivantes:
a)
lorsque les exigences ne peuvent être satisfaites en faisant appel à des acteurs non militaires afin d’atteindre de manière adéquate les objectifs de l’Union au titre de l’instrument et lorsque l’existence d’institutions publiques qui fonctionnent bien ou la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont menacées et que les institutions publiques ne sont pas en mesure de faire face à cette menace; et
b)
lorsque le pays partenaire concerné et l’Union s’accordent sur le fait que les acteurs militaires sont essentiels pour préserver, établir ou rétablir les conditions indispensables au développement durable, y compris dans un contexte et des situations de crise et de fragilité ou de déstabilisation.
4. L’aide de l’Union prévue par le présent article n’est pas utilisée pour financer le renforcement des capacités des acteurs militaires à des fins autres que des activités liées au développement et des activités liées à la sécurité pour le développement. En particulier, elle n’est pas utilisée pour financer:
a)
des dépenses militaires récurrentes;
b)
l’achat d’armes et de munitions, ou de tout autre équipement conçu pour libérer une force létale;
c)
des formations destinées à contribuer spécifiquement à la capacité de combat des forces armées.
5. Lors de la conception et de la mise en œuvre de mesures prévues par le présent article, la Commission favorise l’appropriation par le pays partenaire. Elle définit également les éléments nécessaires et les bonnes pratiques requises pour assurer la durabilité et la responsabilité à moyen et long terme et soutient l’état de droit et les principes de droit international établis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:947:oj#art-9