Art. 11
Délais d’application des moyens d’identification
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 11
Délais d’application des moyens d’identification
1. Les opérateurs détenant des équidés veillent à ce que des transpondeurs injectables ou, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035, des marques auriculaires soient appliqués aux équidés en même temps que, ou peu de temps avant, le remplissage du formulaire d’identification nécessaire pour demander la délivrance du document d’identification unique à vie dans le délai d’identification prévu à l’article 21.
2. Les opérateurs détenant des équidés destinés à l’abattoir conformément à l’article 43, paragraphe 2, veillent à ce que les moyens d’identification soient apposés sur l’équidé immédiatement après la réception des documents correspondants envoyés par l’autorité compétente et délivrés dans un format établi par ladite autorité compétente pour satisfaire aux exigences en matière d’informations sur la chaîne alimentaire énoncées à l’annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004.
3. Le délai limité entre l’apposition des moyens d’identification et le remplissage du formulaire d’identification pour demander un document d’identification unique à vie, tel que prévu au paragraphe 1, ne s’applique pas à l’identification:
a)
des équidés vivant en semi-liberté et identifiés conformément à l’article 60 du règlement délégué (UE) 2019/2035;
b)
aux poulains âgés de moins de 6 mois lorsqu’ils sont marqués par un moyen d’identification à des fins de certification pour accompagner leur mère durant un séjour temporaire dans:
i)
un autre État membre pendant une période inférieure à 30 jours ou conformément à l’article 64, point c), iii), du règlement délégué (UE) 2019/2035; ou
ii)
un pays tiers.
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