Art. 9
Délais et obligations d’enregistrement des équidés dans la base de données informatique
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 9
Délais et obligations d’enregistrement des équidés dans la base de données informatique
Les opérateurs détenant des équidés veillent à la transmission à l’autorité compétente des informations requises conformément à l’article 64, points b) et c), du règlement délégué (UE) 2019/2035 dans un délai fixé par l’autorité compétente, qui n’excède pas sept jours à compter de la date à laquelle l’équidé a été enregistré conformément à l’article 102, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) 2016/429, en tant que résident habituel de l’établissement de l’opérateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:963:oj#art-9