Art. 9

Délais et obligations d’enregistrement des équidés dans la base de données informatique

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 9 Délais et obligations d’enregistrement des équidés dans la base de données informatique Les opérateurs détenant des équidés veillent à la transmission à l’autorité compétente des informations requises conformément à l’article 64, points b) et c), du règlement délégué (UE) 2019/2035 dans un délai fixé par l’autorité compétente, qui n’excède pas sept jours à compter de la date à laquelle l’équidé a été enregistré conformément à l’article 102, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) 2016/429, en tant que résident habituel de l’établissement de l’opérateur.
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