Art. 7
Modalités de fonctionnement des bases de données informatiques relatives aux équidés et accès aux données qu’elles contiennent
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 7
Modalités de fonctionnement des bases de données informatiques relatives aux équidés et accès aux données qu’elles contiennent
1. Les États membres mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la continuité du fonctionnement des bases de données informatiques en cas de perturbation potentielle, ainsi que pour garantir la sécurité, la protection, l’intégrité et l’authenticité des informations enregistrées dans les bases de données informatiques.
2. Les États membres veillent à ce que, à leur demande, les opérateurs des établissements dans lesquels sont détenus des équidés, les opérateurs détenant des équidés et les opérateurs des abattoirs auxquels sont présentés des équidés en vue de leur abattage aient au moins un accès gratuit en lecture seule aux informations suivantes contenues dans la base de données informatique relative aux équidés susmentionnés qui les concernent:
a)
le code unique visé à l’article 6, paragraphe 2;
b)
le cas échéant, le code d’identification de l’animal visé à l’annexe I, partie 1, point 1), ou partie 2, point 2), et affiché par les moyens d’identification physiques visés à l’annexe III, point a), b), c), e) ou f), du règlement délégué (UE) 2019/2035;
c)
le statut de l’équidé, à savoir son admissibilité à l’abattage pour la consommation humaine ou son exclusion de celui-ci.
3. Les États membres fournissent aux autorités compétentes et aux organismes délégataires un accès en lecture/écriture à la base de données informatique pour qu’ils puissent saisir les données d’identification des équidés ou échanger des données entre cette base de données informatique et les bases de données gérées par les organismes délégataires.
4. Les États membres fournissent aux autorités compétentes des autres États membres, ou, le cas échéant, aux organismes délégataires dans ces autres États membres, énumérés conformément à l’article 4, paragraphe 1, un accès gratuit en lecture seule aux informations détaillées au paragraphe 2, points a), b) et c), contenues dans leurs bases de données informatiques pour les équidés habituellement détenus sur leur territoire.
5. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent accorder aux opérateurs détenant des équidés visés à l’article 102, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 et aux vétérinaires responsables un accès en lecture/écriture aux ensembles de données pertinents de la base de données informatique, à condition que la protection des données soit garantie conformément au paragraphe 1 du présent article.
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