Art. 6

Enregistrement des données d’identification dans la base de données informatique

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 6 Enregistrement des données d’identification dans la base de données informatique 1.   Lors de la première identification d’un équidé, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, les organismes de sélection et les organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), enregistrent les données d’identification de l’animal dans la base de données informatique sous le code unique. 2.   Le code unique visé au paragraphe 1 est composé: a) du code attribué à la base de données informatique ou aux bases de données des organismes délégataires, des organismes de sélection et des organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), conformément à l’article 5, paragraphe 2, suivi: b) d’un numéro d’identification individuel à neuf chiffres attribué à l’équidé. 3.   Le code unique sert de référence pour tout accès aux bases de données informatiques et aux bases de données des organismes délégataires, des organismes de sélection et des organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b) ainsi que pour tout échange de données entre ces bases. 4.   Lorsque des organismes délégataires, des organismes de sélection et les organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), créent des bases de données dans le cadre de la base de données informatique, ils veillent à ce que les informations prévues, au minimum, à la section I, partie A, points 1 à 7, et partie C, et à la section II, partie II, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, soient reprises dans la base de données informatique.
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