Art. 5
Attribution d’un code à la base de données informatique et aux bases de données des organismes délégataires
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 5
Attribution d’un code à la base de données informatique et aux bases de données des organismes délégataires
1. L’autorité compétente attribue un code à la base de données informatique et, le cas échéant, à chaque base de données créée dans le cadre de la base de données informatique par des organismes délégataires, des organismes de sélection et les organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), qui enregistrent les données d’identification des équidés,
2. Le code prévu au paragraphe 1 est compatible avec le système de codification de l’UELN et se compose d’un code à six caractères pour la base de données informatique et pour chaque base de données établie dans le cadre de la base de données informatique, qui comprend:
a)
trois chiffres pour le code numérique ISO 3166 du pays;
b)
trois caractères alphanumériques pour la base de données.
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