Art. 8

Modalités et conditions techniques relatives à l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres concernant les équidés

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 8 Modalités et conditions techniques relatives à l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres concernant les équidés 1.   Lorsque les États membres décident, conformément à l’article 108, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, d’échanger des données d’identification d’équidés contenues dans leurs bases de données informatiques directement avec les bases de données informatiques correspondantes d’autres États membres, les informations visées à l’article 64, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2019/2035 sont échangées sous forme de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres, au moyen d’une définition de schéma XML mise à disposition par la Commission sur la base des normes pertinentes visées à l’article 37 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715. 2.   L’autorité compétente responsable de l’établissement vers lequel l’équidé a été déplacé pour y avoir sa résidence habituelle peut demander les informations visées au paragraphe 1 à l’autorité compétente de l’établissement d’origine, et chaque transmission est horodatée.
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