Art. 12
Mesures de détection d’une identification antérieure des équidés
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 12
Mesures de détection d’une identification antérieure des équidés
1. Avant d’appliquer les moyens d’identification à l’équidé conformément à l’article 13, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, ou le vétérinaire ou la personne qualifiée visé à l’article 13, paragraphe 1, veille à ce que des mesures soient prises pour détecter d’éventuels signes ou marques d’une identification antérieure de l’équidé qui aurait été réalisée au moyen de transpondeurs injectables ou de marques auriculaires. Ces mesures comprennent au minimum les suivantes:
a)
un contrôle de l’équidé visant à rechercher tout éventuel transpondeur injectable précédemment implanté, à l’aide d’un dispositif de lecture conforme aux exigences énoncées à l’annexe I, partie 1, point 2 b), au minimum quand ce lecteur est en contact direct avec la surface du corps de l’équidé à l’endroit où un transpondeur aurait pu être implanté conformément à l’article 13, paragraphe 2;
b)
tout signe clinique indiquant qu’un transpondeur précédemment implanté ou une marque précédemment appliquée a été enlevé chirurgicalement ou modifié;
c)
tout signe ou indice qu’une autre méthode d’identification autorisée conformément à l’article 16 a été appliquée à l’équidé.
2. Lorsque les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article mettent en évidence l’existence d’un transpondeur injectable ou de marques auriculaires précédemment implantés, ou de toute autre méthode d’identification appliquée conformément à l’article 16 et révélatrice d’une identification antérieure complète conformément au chapitre III, section 2, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire:
a)
délivre un double ou un document d’identification de remplacement conformément à l’article 25 ou 26, en fonction des informations disponibles;
b)
saisit de manière appropriée le code affiché par le transpondeur ou les marques auriculaires, ou les informations relatives à l’autre méthode de vérification de l’identité, dans les champs réservés aux données d’identification à la section I, partie A, ainsi que dans le signalement graphique à la section I, partie B, du modèle de document d’identification des équidés, figurant à l’annexe II, partie 1.
3. Si l’enlèvement non signalé d’un transpondeur injectable, d’une marque auriculaire ou d’une marque associée à une autre méthode d’identification telle que visée au paragraphe 1, point c), est confirmé sur un équidé né dans l’Union, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, délivre un double du document d’identification conformément à l’article 25, ou un document d’identification de remplacement conformément à l’article 26.
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