Art. 14
Retrait, modification ou remplacement des moyens d’identification et délais pour ces opérations
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 14
Retrait, modification ou remplacement des moyens d’identification et délais pour ces opérations
1. Lorsqu’un transpondeur cesse de fonctionner et doit être remplacé, l’équidé est identifié par un nouveau transpondeur affichant un nouveau code; ce nouveau code est également enregistré dans la base de données informatique et, le cas échéant, dans la base de données de l’organisme délégataire, ainsi que dans le document d’identification unique à vie figurant à la section I, partie C, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1.
2. Toute marque auriculaire perdue ou illisible appliquée conformément à l’article 13, paragraphe 3, est remplacée par une marque affichant un nouveau code; ce nouveau code est également enregistré dans la base de données informatique et, le cas échéant, dans la base de données de l’organisme délégataire, ainsi que dans le document d’identification unique à vie figurant à la section I, partie C, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1.
3. Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification soient remplacés dès que possible après leur perte ou après qu’ils ont cessé de fonctionner correctement et, en tout état de cause, dans un délai fixé par l’autorité compétente n’excédant pas 30 jours à compter de la date du constat de perte ou de dysfonctionnement et avant que l’équidé ne quitte son établissement de résidence habituelle.
4. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un équidé a été identifié avec davantage d’identifiants qu’une simple marque auriculaire, l’autorité compétente peut autoriser le remplacement de la marque auriculaire perdue ou devenue illisible par une nouvelle marque auriculaire portant le code d’identification de l’animal affiché par les autres moyens d’identification.
5. Les opérateurs détenant des équidés enregistrés informent l’organisme de sélection ou l’organisation ou association visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, respectivement, de tout changement dans le code affiché par les moyens d’identification.
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