Art. 15
Mesures à prendre en ce qui concerne les moyens d’identification en cas d’abattage, de mise à mort ou de mort d’équidés
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 15
Mesures à prendre en ce qui concerne les moyens d’identification en cas d’abattage, de mise à mort ou de mort d’équidés
1. L’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour que, lors de l’abattage ou de la mort de l’équidé, les moyens d’identification soient protégés contre une utilisation ultérieure frauduleuse par leur récupération et leur destruction ou leur élimination sur place.
2. Lorsque le transpondeur injectable ne peut être récupéré sur le corps d’un équidé abattu pour la consommation humaine et que la viande ou la pièce de viande contenant le transpondeur est déclarée impropre à la consommation humaine conformément à l’article 45, point m), du règlement d’exécution (UE) 2019/627, les sous-produits de l’équidé qui en résultent sont éliminés pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1 du présent article.
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