Art. 17
Exigences minimales concernant le format, la conception et le contenu des documents d’identification unique à vie
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 17
Exigences minimales concernant le format, la conception et le contenu des documents d’identification unique à vie
1. Le document d’identification unique à vie est présenté dans l’un des formats suivants:
a)
un format standard (document d’identification standard), suffisant pour contenir les informations minimales requises pour l’identification des équidés conformément aux règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2019/6, comprenant les sections I, II et III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement, et satisfaisant aux exigences supplémentaires énoncées dans la partie 2 de ladite annexe;
b)
un format détaillé (document d’identification détaillé), suffisant pour contenir les informations minimales requises pour l’identification des équidés conformément aux règlements (UE) 2016/429, (UE) 2019/6 et (UE) 2016/1012 ainsi qu’à l’article 65, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2019/2035, comprenant les sections I à X du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement, et satisfaisant aux exigences supplémentaires énoncées dans la partie 2 de ladite annexe.
2. Le document d’identification unique à vie n’est délivré qu’une fois saisies les informations demandées, au minimum, dans la partie A, points 1, 2 et 4 à 7, et dans la partie B, points 12 à 18, et, le cas échéant conformément à l’article 16, à la section X, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.
3. La forme de la silhouette de l’équidé dans le signalement graphique figurant à la section I, partie B, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1, peut être adaptée si le document est délivré pour un équidé autre qu’un cheval.
4. Dans le cas d’un document d’identification standard, l’autorité compétente peut décider de ne rendre obligatoire la saisie des informations suivantes que pour les équidés exclus de l’abattage pour la consommation humaine conformément à l’article 39, paragraphe 2:
a)
section I, partie A, point 3) a) à h), du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1;
b)
section I, partie B, points 12 à 18, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.
5. Le traçage du contour des châtaignes à la section X du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, est exigé uniquement pour les documents d’identification unique à vie délivrés pour des équidés non identifiés au moyen d’un transpondeur injectable ou d’une marque auriculaire et ne présentant pas de marques ou que trois épis ou moins.
6. Le site anatomique d’implantation d’un transpondeur injectable est indiqué sur le signalement graphique figurant à la section I, partie B, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1.
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