Art. 19
Enregistrement du code du transpondeur dans le document d’identification
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 19
Enregistrement du code du transpondeur dans le document d’identification
1. Lorsqu’un transpondeur injectable est implanté dans un équidé conformément à l’article 11, l’autorité compétente, ou l’organisme délégataire, inscrit les informations suivantes dans le document d’identification unique à vie:
a)
au moins les 15 derniers caractères du code transmis par le transpondeur et affiché par le lecteur à la suite de l’implantation, et éventuellement
i)
un code-barres autocollant, à condition que la page du document d’identification soit ensuite scellée; ou
ii)
une impression du code-barres visé au point i) indiquant au moins les 15 derniers caractères du code transmis par le transpondeur;
b)
la signature de la personne qualifiée qui a rempli le signalement figurant à la section I, partie A et le signalement graphique figurant à la section I, partie B, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1, et qui a lu le code affiché par le transpondeur après l’implantation de celui-ci, ou la signature de la personne qui a reproduit ces informations aux fins de la délivrance du document d’identification conformément aux règles de l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, l’organisme de sélection, l’organisation ou l’association visés, respectivement, à l’article 22, paragraphes 2 et 3.
2. Lorsqu’un équidé a déjà été identifié, mais au moyen d’un transpondeur injectable non conforme aux normes ISO en vigueur, le système de lecture est mentionné à la section I, partie A, point 5, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.
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