Art. 21

Délais d’identification

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 21 Délais d’identification 1.   Tout opérateur détenant un équidé veille à ce que l’animal placé sous sa responsabilité soit identifié dans un délai déterminé par l’État membre et n’excédant pas 12 mois après la naissance de l’animal et, en tout état de cause, avant que l’animal ne quitte son établissement de naissance pour une durée dépassant 30 jours, sauf si: a) les dérogations prévues à l’article 66, paragraphe 2, point c) ou e), du règlement délégué (UE) 2019/2035 s’appliquent; ou b) ce mouvement se fait conformément à l’article 43, paragraphe 2; ou c) l’équidé appartient à une population d’équidés vivant en semi-liberté et les conditions de l’article 60 du règlement délégué (UE) 2019/2035 s’appliquent; 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les organismes de sélection ayant établi des livres généalogiques pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine peuvent, conformément aux exigences d’identification fixées à l’annexe I, partie 3, point 1, du règlement (UE) 2016/1012, exiger que les animaux soient identifiés en tant que «poulain sous la mère». 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un nouveau document d’identification unique à vie peut être délivré à tout moment: a) à la demande de l’autorité compétente, ou, le cas échéant, de l’organisme délégataire, ou par celle-ci ou celui-ci, lorsque le document d’identification unique à vie existant n’est pas conforme aux exigences de l’article 17 ou lorsque certaines données d’identification définies à la section I, II ou III du modèle de document d’identification figurant à l’annexe II, partie 1, n’ont pas été consignées correctement par l’autorité compétente, ou, le cas échéant, par l’organisme délégataire; ou b) lorsque le document d’identification unique à vie délivré avant la date d’application du présent règlement ne peut être adapté pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 17. 4.   Un nouveau document d’identification unique à vie est délivré dans le format détaillé, ou le document d’identification standard existant est transformé en document d’identification détaillé par l’ajout des sections IV à X du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement, dans le cas où l’équidé doit être: a) élevé au rang d’équidé à statut sanitaire élevé, conformément à l’article 92, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688; ou b) inscrit en tant que reproducteur de race pure de l’espèce équine dans la section principale ou enregistré en tant qu’équidé dans une section annexe d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection réalisant un programme de sélection approuvé en vertu de l’article 8 ou de l’article 12 du règlement (UE) 2016/1012; ou c) enregistré en tant que cheval enregistré au sens de l’article 2, paragraphe 5, point b), conformément aux règles de l’association ou de l’organisation chargée respectivement de la gestion des chevaux de compétition ou de course. 5.   Le temps qu’un nouveau document d’identification unique à vie soit délivré conformément aux paragraphes 3 et 4 et remis à l’opérateur détenant l’équidé, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, conserve le document d’identification unique à vie existant devant être saisi, et l’invalidation du document d’identification existant et la délivrance du nouveau document d’identification unique à vie sont enregistrées dans la base de données informatique et accompagnées d’une référence au code unique initialement attribué à l’équidé.
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