Art. 20
Utilisation de cartes en plastique, de cartes à puce ou d’applications numériques sur des appareils électroniques portables en parallèle des documents d’identification unique à vie
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 20
Utilisation de cartes en plastique, de cartes à puce ou d’applications numériques sur des appareils électroniques portables en parallèle des documents d’identification unique à vie
1. Lorsque le document d’identification unique à vie est délivré avec une carte en plastique ou une carte à puce, ces cartes satisfont aux exigences énoncées à l’annexe III.
2. Les États membres peuvent autoriser l’utilisation d’applications numériques sur des appareils électroniques portables, pour autant que celles-ci affichent au moins les données d’identification stockées dans la base de données informatique, aux fins de l’identification de l’équidé pendant les mouvements:
a)
sur leur territoire national;
b)
à destination d’autres États membres, au titre de la dérogation prévue à l’article 69 du règlement délégué (UE) 2020/688;
c)
à destination de pays tiers qui ont autorisé ce type d’identification.
3. Toutefois, les États membres ne peuvent autoriser l’utilisation de cartes en plastique, de cartes à puce ou d’applications numériques sur des appareils électroniques portables en tant que seuls documents d’identification lorsque le mouvement se fait à destination d’un abattoir.
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