Art. 20

Utilisation de cartes en plastique, de cartes à puce ou d’applications numériques sur des appareils électroniques portables en parallèle des documents d’identification unique à vie

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 20 Utilisation de cartes en plastique, de cartes à puce ou d’applications numériques sur des appareils électroniques portables en parallèle des documents d’identification unique à vie 1.   Lorsque le document d’identification unique à vie est délivré avec une carte en plastique ou une carte à puce, ces cartes satisfont aux exigences énoncées à l’annexe III. 2.   Les États membres peuvent autoriser l’utilisation d’applications numériques sur des appareils électroniques portables, pour autant que celles-ci affichent au moins les données d’identification stockées dans la base de données informatique, aux fins de l’identification de l’équidé pendant les mouvements: a) sur leur territoire national; b) à destination d’autres États membres, au titre de la dérogation prévue à l’article 69 du règlement délégué (UE) 2020/688; c) à destination de pays tiers qui ont autorisé ce type d’identification. 3.   Toutefois, les États membres ne peuvent autoriser l’utilisation de cartes en plastique, de cartes à puce ou d’applications numériques sur des appareils électroniques portables en tant que seuls documents d’identification lorsque le mouvement se fait à destination d’un abattoir.
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