Art. 22
Demandes de documents d’identification pour des équidés nés dans l’Union et délivrance et remise de ces documents
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 22
Demandes de documents d’identification pour des équidés nés dans l’Union et délivrance et remise de ces documents
1. À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, dans l’État membre où se situe l’établissement de naissance de l’équidé, délivre et remet des documents d’identification unique à vie pour les équidés autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3.
À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, peut délivrer le document d’identification unique à vie visé au premier alinéa dans un format standard.
2. À la demande de l’opérateur, les organismes de sélection qui réalisent des programmes de sélection approuvés conformément à l’article 8 ou à l’article 12 du règlement (UE) 2016/1012 dans l’État membre où se situe l’établissement de naissance de l’équidé délivrent des documents d’identification détaillés pour les équidés enregistrés visés à l’article 2, paragraphe 5, point a), ainsi que pour les équidés devant être enregistrés dans une section annexe d’un livre généalogique pour la race concernée.
3. À la demande de l’opérateur, les fédérations nationales, branches ou autorités d’organisations ou d’associations internationales gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses dans l’État membre où se situe l’établissement de naissance de l’équidé délivrent des documents d’identification détaillés pour les équidés visés à l’article 2, paragraphe 5, point b).
4. À l’exception des cas où les deux tâches de délivrance et de remise des documents d’identification unique à vie détaillés ont été déléguées à des organismes de sélection ou à des organisations ou associations tels qu’ils sont visés respectivement aux paragraphes 2 et 3, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, remet le document d’identification unique à vie délivré conformément au paragraphe 2 ou 3 à l’opérateur ayant effectué la demande, visé au paragraphe 2 ou 3.
5. Aux fins de la remise du document d’identification unique à vie conformément au paragraphe 4, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, établit les procédures de:
a)
transfert sécurisé, par les organismes de sélection et les organisations et associations visés respectivement aux paragraphes 2 et 3,
i)
du document d’identification unique à vie délivré conformément au paragraphe 2 ou 3;
ii)
des informations devant être saisies dans la base de données informatique conformément à l’article 6;
b)
remise du document d’identification unique à vie à l’opérateur ayant effectué la demande, visé au paragraphe 2 ou 3.
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