Art. 24

Dérogation relative aux mouvements ou au transport d’équidés munis d’un document d’identification provisoire

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 24 Dérogation relative aux mouvements ou au transport d’équidés munis d’un document d’identification provisoire 1.   À la demande de l’opérateur détenant l’équidé, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, délivre un document provisoire, identifié en tant que tel, conformément au modèle de document d’identification provisoire figurant à l’annexe IV, qui autorise les mouvements ou le transport de l’équidé à l’intérieur d’un même État membre pendant une période n’excédant pas quarante-cinq jours, au cours de laquelle le document d’identification est remis à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, aux fins de la mise à jour des données d’identification. 2.   Le document d’identification provisoire prévu au paragraphe 1 est complété par un formulaire conforme à la section II du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, dans lequel sont inscrites les informations visées à l’article 40. 3.   Conformément à l’article 66, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/2035, les opérateurs ne peuvent transporter des équidés accompagnés d’un document provisoire, tel qu’il est prévu au paragraphe 1, vers un abattoir en vue de leur abattage pour la consommation humaine. 4.   Le document provisoire peut ne pas être exigé pour les équidés dont les données d’identification sont accessibles à partir d’applications numériques sur des appareils électroniques portables et qui sont détenus dans un État membre ayant autorisé et mis en œuvre lesdites applications conformément à l’article 20, paragraphe 2.
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