Art. 26
Délivrance de documents d’identification de remplacement
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 26
Délivrance de documents d’identification de remplacement
1. Un document d’identification unique à vie de remplacement est délivré pour un équidé lorsque:
a)
le document d’identification unique à vie original est perdu et que:
i)
l’identité de l’équidé ne peut être établie;
ii)
il n’existe aucune indication ou preuve montrant qu’un document d’identification a été délivré antérieurement pour l’équidé; ou
b)
l’identifiant physique ou le document d’identification unique à vie a été retiré, modifié ou remplacé sans l’accord de l’autorité compétente pour l’établissement dans lequel l’équidé est habituellement détenu.
2. Dans les cas décrits au paragraphe 1, l’autorité compétente responsable de la zone administrative où l’équidé est habituellement détenu, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, doit, à la demande de l’opérateur ou de l’autorité compétente:
a)
ordonner l’application, sur l’équidé, d’un moyen d’identification physique;
b)
attribuer à l’animal un nouveau code unique qui correspond à la base de données informatique dans laquelle est enregistrée la délivrance de ce document d’identification de remplacement;
c)
délivrer et remettre un document d’identification de remplacement clairement identifié comme tel, soit dans un format standard, soit dans un format détaillé, en fonction de la demande de l’opérateur;
d)
déclarer l’équidé comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine par une mention appropriée à la section II, partie II, du modèle de document d’identification pour les équidés figurant à l’annexe II, partie 1, et dans la base de données informatique.
3. Les informations contenues dans le document d’identification de remplacement délivré conformément au paragraphe 2 sont introduites au moyen d’une référence au code unique dans la base de données informatique.
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