Art. 27

Mesures à prendre en ce qui concerne le document d’identification unique à vie en cas d’abattage, de mise à mort, de mort ou de perte d’équidés

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 27 Mesures à prendre en ce qui concerne le document d’identification unique à vie en cas d’abattage, de mise à mort, de mort ou de perte d’équidés 1.   En cas d’abattage ou de mise à mort d’un équidé, les mesures énoncées ci-après sont prises sous la responsabilité de l’autorité compétente: a) le document d’identification unique à vie est récupéré et protégé contre toute utilisation frauduleuse; b) le document d’identification unique à vie est effectivement invalidé; c) le document d’identification unique à vie est: i) détruit à l’abattoir où l’équidé a été abattu, et une attestation indiquant la date d’abattage de l’équidé avec mention de son code unique est transmise à l’organisme émetteur qui a délivré le document d’identification unique à vie avant la date de mise en application du présent règlement, ou à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, indiquée à la section I, partie A, du document d’identification unique à vie, soit directement, soit par l’intermédiaire du point de contact visé à l’article 28, paragraphe 2; ou ii) renvoyé, après l’invalidation prévue au point b), à l’organisme émetteur, s’il s’agit d’un document d’identification unique à vie délivré avant la date de mise en application du présent règlement, ou à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, indiquée à la section I, partie A, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, soit directement, soit par l’intermédiaire du point de contact visé à l’article 28, paragraphe 2, et est accompagné des informations concernant la date à laquelle l’équidé a été abattu ou mis à mort à des fins de lutte contre des maladies. 2.   Dans tous les cas de mort ou de perte, y compris de vol, d’un équidé non visés au paragraphe 1 du présent article, l’opérateur qui détenait ledit équidé renvoie le document d’identification unique à vie dans les 30 jours à compter de la mort ou de la perte de l’équidé à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, indiquée à la section I, partie A, ou actualisée à la section I, partie C, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.
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