Art. 28
Obligations des États membres et des autorités compétentes en matière de transmission d’informations après l’abattage, la mise à mort, la mort ou la perte d’équidés
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 28
Obligations des États membres et des autorités compétentes en matière de transmission d’informations après l’abattage, la mise à mort, la mort ou la perte d’équidés
1. Les États membres mettent en place les procédures nécessaires pour renvoyer les documents d’identification unique à vie invalidés à l’autorité compétente émettrice ou à l’organisme délégataire émetteur conformément à l’article 27, paragraphe 1, point c) ii).
2. Les États membres peuvent établir un point de contact pour la réception de l’attestation visée à l’article 27, paragraphe 1, point c) i), ou des documents d’identification visés à l’article 27, paragraphe 1, point c) ii), en vue de leur transmission aux organismes émetteurs concernés, s’il s’agit d’un document d’identification unique à vie délivré avant la mise en application du présent règlement, ou à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, sur leur territoire.
Ce point de contact peut être un organisme de liaison visé à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.
3. Le cas échéant, conformément au paragraphe 2 du présent article, les coordonnées du point de contact sont mises à la disposition des autres États membres et du public sur le site web créé conformément à l’article 4, paragraphe 1.
4. L’organisme émetteur, dans le cas d’un document d’identification unique à vie délivré avant la date de mise en application du présent règlement, ou l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, qui a reçu des informations sur la mort ou la perte d’un équidé conformément à l’article 27, saisit ou complète, ou, dans le cas d’un organisme émetteur, demande à l’autorité compétente de saisir ou de compléter, dans la base de données informatique, les données d’identification figurant dans le document d’identification renvoyé de l’équidé.
5. Lorsque son règlement intérieur le permet, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, restitue au propriétaire de l’équidé, en souvenir de celui-ci, le document d’identification unique à vie après s’être assuré que le document en question a effectivement été invalidé, afin que ni ce document ni les informations qu’il contient ne puissent être utilisés à des fins frauduleuses.
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