Art. 30
Obligations en matière de gestion des documents d’identification aux fins de l’identification de l’équidé durant son existence
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 30
Obligations en matière de gestion des documents d’identification aux fins de l’identification de l’équidé durant son existence
1. L’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire:
a)
procède aux mises à jour nécessaires des données d’identification dans le document d’identification, en utilisant, pour les mises à jour concernant la section I, partie A ou B, les champs prévus à la section I, partie C, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1;
b)
remplit la section IV du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, lorsque l’indication du changement de propriétaire est requise par la législation nationale;
c)
saisit dans la base de données informatique les données d’identification contenues dans le document d’identification déposé visé à l’article 29, paragraphe 2, ou se sert de celles-ci pour compléter les données déjà enregistrées;
d)
informe l’autorité compétente, l’organisme délégataire, l’organisme de sélection, l’organisation ou l’association qui a délivré le document modifié de toute modification susmentionnée des données d’identification figurant dans le document d’identification unique à vie et dans la base de données informatique.
2. Les organismes de sélection, les organisations et les associations qui ont délivré des documents d’identification unique à vie conformément à l’article 22, paragraphe 2 ou 3, informent l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, qui a remis le document à l’opérateur conformément à l’article 22, paragraphe 4, de toute modification apportée aux sections I à III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, de tout document d’identification unique à vie qu’ils ont délivré.
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