Art. 31

Équidés détenus vivant en semi-liberté

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 31 Équidés détenus vivant en semi-liberté 1.   En sus des exigences énoncées à l’article 60 du règlement délégué (UE) 2019/2035 au sujet des dérogations concernant l’identification des équidés détenus vivant en semi-liberté, les informations que doivent fournir les États membres sur les populations d’équidés et les zones dans lesquelles ces animaux sont détenus en semi-liberté sont mises à jour et accompagnées des informations géographiques concernant la zone couverte par l’établissement dans lequel ces équidés sont détenus. 2.   Lorsque des équidés détenus qui vivent en semi-liberté sont retirés de la population équine pour être transportés vers un abattoir, par dérogation à l’article 43, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser le mouvement vers un abattoir situé dans le même État membre conformément à la dérogation prévue à l’article 43, paragraphe 2, ou prévoir des mesures équivalentes pour garantir une traçabilité ininterrompue de ces animaux.
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