Art. 32
Responsabilité de l’autorité compétente de fournir la marque de validation visée à l’article 92, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 32
Responsabilité de l’autorité compétente de fournir la marque de validation visée à l’article 92, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688
1. L’autorité compétente établit les règles et procédures que doivent suivre les opérateurs d’établissements détenant des équidés pour demander, pour un ou plusieurs équidés détenus habituellement dans ces établissements, la marque de validation requise aux fins de la dérogation à la durée de validité du certificat zoosanitaire prévue à l’article 92, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688.
2. L’autorité compétente inspecte l’établissement, ou fait inspecter l’établissement en son nom, et délivre la marque de validation visée au paragraphe 1 pour les équidés résidant habituellement dans cet établissement, sous réserve du respect des conditions suivantes:
a)
l’établissement est exploité conformément aux règles applicables en matière d’identification, d’enregistrement et de traçabilité des équidés et applique des mesures de biosécurité pour réduire au minimum le risque d’introduction de maladies des équidés répertoriées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882;
b)
l’établissement fait l’objet de visites sanitaires fréquentes et dûment documentées, conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2016/429;
c)
les équidés détenus habituellement et temporairement dans l’établissement font l’objet de contrôles d’identité supplémentaires fréquents et documentés, de tests sanitaires et de vaccinations contre les maladies répertoriées et non répertoriées, dans le cadre des visites sanitaires visées au point b), ou parce que ces contrôles, tests et vaccinations sont requis pour leur utilisation dans l’élevage ou dans les sports équestres et les courses;
d)
la reproduction naturelle dans l’établissement est uniquement pratiquée de telle sorte que ces animaux soient suffisamment isolés des autres équidés habituellement ou temporairement détenus dans cet établissement.
3. La marque de validation visée au paragraphe 1 est inscrite dans le document d’identification conformément à l’instruction prévue à la section III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.
4. La délivrance de la marque de validation visée au paragraphe 1 est enregistrée dans la base de données informatique au moyen d’une référence au code unique de l’équidé.
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