Art. 34
Informations relatives au propriétaire à la section IV du document d’identification unique à vie
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 34
Informations relatives au propriétaire à la section IV du document d’identification unique à vie
1. Les informations relatives au propriétaire à fournir à la section IV du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, sont consignées par:
a)
l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, lorsque la législation nationale l’exige; ou
b)
les organisations et autorités visées à l’article 33, paragraphe 1, lorsque les règles et règlements de ces organisations et autorités l’exigent.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les informations concernant le propriétaire peuvent être fournies au moyen d’un certificat de propriété ou d’une carte d’inscription, à condition que cette dernière soit enregistrée dans la base de données informatique et qu’elle fasse référence:
a)
au code unique de l’équidé; ou
b)
au numéro du document d’identification, le cas échéant, et au code du transpondeur ou à une autre méthode d’identification autorisée.
3. Le certificat de propriété ou la carte d’inscription prévus au paragraphe 2 sont restitués à l’autorité compétente ou aux organisations et autorités visées au paragraphe 1 du présent article si l’animal est décédé ou s’il a été vendu, perdu, volé, abattu ou mis à mort.
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