Art. 35
Informations relatives à la vaccination et aux tests sanitaires à fournir aux sections VII, VIII et IX du document d’identification unique à vie
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 35
Informations relatives à la vaccination et aux tests sanitaires à fournir aux sections VII, VIII et IX du document d’identification unique à vie
1. Lorsque les règles et règlements d’une organisation ou d’une autorité visée à l’article 33, paragraphe 1, subordonnent l’accès à certaines compétitions et courses équestres à des vaccins spécifiques et à des tests sanitaires:
a)
le vétérinaire vaccinateur précise les détails de la vaccination contre la grippe équine ou d’autres maladies à la section VII ou VIII du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1;
b)
le vétérinaire agissant au nom de l’autorité compétente ou des organisations et autorités visées à l’article 33, paragraphe 1, qui demandent le test sanitaire, inscrit les résultats des tests sanitaires visant à détecter une maladie transmissible répertoriée ou non répertoriée, et effectués par un vétérinaire ou un laboratoire, à la section IX du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.
2. Lorsque l’autorité compétente a autorisé l’utilisation de cartes à puce ou d’applications numériques sur des appareils électroniques portables conformément à l’article 20, paragraphe 2, les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), sont également incluses dans ces cartes à puce ou applications numériques.
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