Art. 33

Délivrance de la licence visée à l’article 92, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 33 Délivrance de la licence visée à l’article 92, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688 1.   Les règles et procédures relatives aux demandes déposées par les opérateurs détenant un équidé enregistré en vue d’obtenir pour cet équidé la licence visée à l’article 92, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688, sont fixées soit par la fédération nationale relevant de la Fédération équestre internationale (FEI), pour la participation à des compétitions équestres organisées à l’échelon local, régional, national ou international, soit par l’autorité compétente en matière de courses, pour la participation à des courses. 2.   Les organisations et autorités visées au paragraphe 1 ne délivrent la licence visée dans ledit paragraphe que sous réserve du respect des conditions suivantes: a) l’équidé est enregistré auprès de l’organisation ou autorité respective visée au paragraphe 1 pour participer à des compétitions ou à des courses; b) l’équidé enregistré est identifié par un document d’identification détaillé, dans lequel il est attesté que: i) l’équidé a été vacciné par un vétérinaire contre la grippe équine et, le cas échéant, contre d’autres maladies, conformément aux règles et règlements des organisations chargées de la gestion des chevaux pour la compétition ou les courses, y compris celles qui ne sont pas mentionnées en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882; ii) l’équidé a fait l’objet d’une visite vétérinaire au moins deux fois par an, y compris à des fins de vaccination et de mouvements vers d’autres États membres ou vers des pays tiers; iii) des tests zoosanitaires ont été effectués sur l’équidé, y compris à des fins de certification dans le cadre de mouvements vers des pays tiers. 3.   La licence est mentionnée dans le document d’identification conformément à l’instruction prévue à la section III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1. 4.   La délivrance de la licence est enregistrée dans la base de données informatique au moyen d’une référence au code unique de l’équidé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2021:963:oj#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil