Art. 36
Identification des équidés entrés dans l’Union
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 36
Identification des équidés entrés dans l’Union
Les documents d’identification délivrés dans les pays tiers sont réputés valables conformément au présent règlement pour l’identification des équidés mis en libre pratique, à condition de satisfaire aux conditions suivantes:
a)
les documents d’identification ont été délivrés:
i)
dans le cas de reproducteurs de race pure de l’espèce équine, par une instance de sélection d’un pays tiers délivrant le certificat zootechnique et figurant sur la liste des instances de sélection prévue à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012; ou
ii)
dans le cas d’un cheval enregistré, par une fédération ou une branche nationale d’une organisation ou association internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses et ayant son siège dans un pays tiers à partir duquel des équidés peuvent entrer dans l’Union; ou
iii)
dans tous les autres cas, par l’autorité compétente du pays tiers d’origine de l’équidé;
b)
les documents d’identification satisfont à toutes les exigences de l’article 17.
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