Art. 38

Exclusion d’un équidé de l’abattage pour la consommation humaine et report d’un tel abattage

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 38 Exclusion d’un équidé de l’abattage pour la consommation humaine et report d’un tel abattage 1.   Les équidés sont réputés être destinés à l’abattage pour la consommation humaine sauf si le contraire est irréversiblement attesté à la section II, partie II, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, qui est remplie et signée par: a) le vétérinaire responsable avant un traitement conformément à l’article 39, paragraphe 2, du présent règlement; ou b) l’autorité compétente: i) en cas de délivrance d’un nouveau document d’identification unique à vie conformément à l’article 21, paragraphe 3, pour un équidé dont l’exclusion antérieure de l’abattage pour la consommation humaine a été enregistrée dans le document d’identification unique à vie ou dans la base de données informatique; ii) en cas de délivrance d’un double du document d’identification unique à vie conformément à l’article 25, ou d’un document d’identification unique à vie de remplacement conformément à l’article 26; iii) dans le cas d’équidés entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire non mentionnés pour les équidés en annexe de la décision 2011/163/UE de la Commission, ou pour lesquels l’attestation de santé publique figurant au point II.6 du certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’équidés non destinés à l’abattage (MODÈLE «EQUI-X»), accompagnant l’équidé à la frontière et établi par le règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission, n’a pas été certifiée pour d’autres raisons. 2.   L’abattage d’un équidé producteur de denrées alimentaires est retardé d’au moins six mois: a) par le vétérinaire responsable, avant un traitement par un médicament contenant une substance inscrite sur la liste des substances établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission et documentée à la section II, partie III, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement; b) par dérogation au paragraphe 1, point b) ii), et sur décision de l’autorité compétente, documentée à la section II, partie V, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement, en cas de délivrance d’un double du document d’identification dans un délai de 30 jours à compter de la date de la perte déclarée et justifiée du document d’identification unique à vie, lorsque l’opérateur peut démontrer de manière satisfaisante que le statut de l’équidé comme animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine n’a pas été compromis par un traitement médicamenteux.
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