Art. 39

Obligation du vétérinaire responsable en ce qui concerne la documentation relative au statut d’un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage dans le document d’identification unique à vie

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 39 Obligation du vétérinaire responsable en ce qui concerne la documentation relative au statut d’un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage dans le document d’identification unique à vie 1.   Avant tout traitement par un médicament vétérinaire autorisé en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6, ou par un médicament appliqué conformément à l’article 112, paragraphe 4, dudit règlement ou contenant une substance inscrite sur la liste des substances établie conformément à l’article 115, paragraphe 5, dudit règlement, le vétérinaire responsable vérifie le statut de l’animal, pour savoir si celui-ci est destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage, étant entendu que ledit statut est documenté dans le document d’identification unique à vie et, lorsqu’un accès est prévu, dans la base de données informatique. 2.   Lorsqu’une indication concernant un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine nécessite l’administration d’un médicament conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6, et que l’opérateur a autorisé un tel traitement au nom du propriétaire, le vétérinaire responsable veille à ce que l’équidé concerné soit, avant le traitement, irréversiblement déclaré comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine, en remplissant et en signant la section II, partie II, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement. 3.   Lorsqu’une indication concernant un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine nécessite l’administration d’un médicament contenant une substance inscrite sur la liste établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission, et que l’opérateur a autorisé un tel traitement au nom du propriétaire, le vétérinaire responsable mentionne les informations exigées au sujet du médicament contenant cette substance à la section II, partie III, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement. Le vétérinaire responsable inscrit la date de la dernière administration, telle qu’elle est prescrite, de ce médicament et informe l’opérateur de la date de fin de la période d’attente de six mois.
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